Le mécanisme de l'article 289-V du CGI : l’EDI de factures à la portée de tous
L'article 289-V du CGI introduit la possibilité d'une dématérialisation fiscale de la facture dans d'autres conditions : « Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article.»
Les factures électroniques transmises dans ces conditions ont donc valeur fiscale. Cette procédure peut s’appliquer à des fichiers non structurés (notamment de type Word ou PDF), ce qui n’était pas possible avec l’EDI classique.
Mais cette nouvelle procédure peut également concerner des fichiers structurés (notamment en EbXML), dans des conditions bien moins coûteuses et contraignantes que celles de l’article 289 bis (EDI classique). L'article 289 V permet ainsi d’ouvrir la facture électronique à de petites structures, notamment aux PME.
Le recours à la signature électronique a pu poser en pratique des problèmes. De nombreuses entreprises ont gelé leurs projets à cause des difficultés juridiques posées par la signature électronique. Celles-ci sont néanmoins surmontées aujourd'hui. Le doute a pu planer sur la nécessité d’une signature électronique dite « avancée » c’est-à-dire relevant du régime de la directive de décembre 1999 sur la signature électronique, transposée en droit français par la loi du 13 mars 2000. Mais il est désormais certain qu'en droit fiscal français une signature électronique dite « simple » est suffisante.
Le CGI contient des dispositions particulières (Art. 96F CGIAN3) quant à la signature électronique devant être utilisée : un procédé de cryptographie asymétrique est possible, propre au signataire, identifiant le signataire, créé par des moyens placés sous le contrôle exclusif du signataire, reposant sur un certificat délivré par un prestataire de services de certification (PSC).
La signature de la facture dématérialisée n'est pas une mention obligatoire supplémentaire à la validité de la facture. Elle n'a bien évidemment pas pour fonction d'exprimer le consentement du signataire. Elle poursuit l'objectif d'assurer l'authentification du signataire et l'intégrité des données et se rajoute à la facture. C’est pourquoi l'administration fiscale a précisé que la signature pouvait émaner d’une personne morale (et non d’une personne physique agissant pour le compte de l’entreprise). Il est également possible de signer un lot de factures (et non pas chaque facture) si l'ensemble de ces factures se rapporte à un même destinataire.
On a pu se demander si le prestataire devait utiliser sa signature électronique ou celle de son mandant. Si le signataire donne sa clé privée, la signature est invalide (du fait de l'exigence du contrôle exclusif). C'est donc le prestataire qui, en sa qualité de mandataire, devra signer. Il s'agit de pouvoir authentifier la facture, la figer, et l'horodater.
Le certificat utilisé doit contenir un minimum d'informations obligatoires. Le certificat électronique mentionne les données de vérification de la signature électronique. Il est nécessairement transmis avec la signature électronique. Quand le prestataire technique émet les factures pour le compte de l'émetteur, il est tenu d’utiliser son propre certificat.